Q-2, r. 43 - Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles

Texte complet
5. Les redevances exigibles en vertu des articles 3 et 3.1 sont payables au moyen d’un mode de paiement électronique au ministre des Finances, selon le cas, au plus tard le 30 avril, le 31 juillet, le 31 octobre et le 31 janvier de chaque année pour la période de 3 mois qui précède le mois au cours duquel le paiement devient échu. Si l’une de ces dates tombe un samedi ou un dimanche, les redevances sont payables le lundi qui suit.
Outre le paiement de ces redevances, doivent être reçus aux mêmes dates par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, les renseignements suivants concernant la même période, transmis sur le formulaire fourni par ce dernier: 
1°  le nom et l’adresse de l’exploitant;
2°  la quantité de matières résiduelles, exprimée en tonnes métriques, qui, selon le cas, sont:
a)  reçues pour élimination et visées par la redevance exigible en vertu du premier alinéa de l’article 3;
b)  destinées aux fins prévues au deuxième alinéa de l’article 3 et visées par la redevance exigible en vertu de cet alinéa;
c)  destinées aux fins prévues au deuxième alinéa de l’article 3 et visées par le troisième alinéa de l’article 3;
d)  transbordées, destinées à une installation d’élimination et visées par la redevance exigible en vertu de l’article 3.1;
e)  visées à l’article 3.2;
3°  la quantité de résidus d’incinération, exprimée en tonnes métriques, qui est déduite conformément à l’article 3.3, le cas échéant;
4°  le montant des redevances payées ventilé en fonction des catégories applicables prévues au paragraphe 2.
Si aucune redevance n’est payable pour un trimestre donné, l’exploitant est tenu d’en aviser le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités ainsi que d’en indiquer les motifs.
Ce document doit être signé par celui qui l’a dressé et attester l’exactitude des renseignements qu’il contient.
D. 340-2006, a. 5; D. 526-2010, a. 3; D. 433-2020, a. 5; D. 1458-2022, a. 5.
5. Les redevances prescrites par l’article 3 sont payables au ministre des Finances, selon le cas, au plus tard le 30 avril, le 31 juillet, le 31 octobre et le 31 janvier de chaque année pour la période de 3 mois qui précède le mois au cours duquel le paiement devient échu. Si l’une de ces dates tombe un samedi ou un dimanche, les redevances sont payables le lundi qui suit.
Outre le paiement de ces redevances, doivent être reçus aux mêmes dates par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, les renseignements suivants, transmis sur le formulaire fourni par ce dernier: 
1°  le nom et l’adresse de l’exploitant;
2°  la quantité de matières résiduelles reçues pour l’élimination au cours du trimestre visé par les redevances, en y spécifiant, le cas échéant, la quantité de résidus d’incinération provenant d’un incinérateur visé à l’article 2, de sols ou d’autres matières destinés au recouvrement des matières résiduelles, de matières triées et récupérées à des fins de valorisation et de résidus générés par un procédé de valorisation de résidus miniers; ces quantités doivent être exprimées en tonnes métriques;
3°  le montant des redevances payées.
Si aucune redevance n’est payable pour un trimestre donné, l’exploitant est tenu d’en aviser le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités ainsi que d’en indiquer les motifs.
Ce document doit être signé par celui qui l’a dressé et attester l’exactitude des renseignements qu’il contient.
D. 340-2006, a. 5; D. 526-2010, a. 3; D. 433-2020, a. 5.
5. Les redevances prescrites par l’article 3 sont payables au ministre des Finances, selon le cas, au plus tard le 30 avril, le 31 juillet, le 31 octobre et le 31 janvier de chaque année pour la période de 3 mois qui précède le mois au cours duquel le paiement devient échu. Si l’une de ces dates tombe un samedi ou un dimanche, les redevances sont payables le lundi qui suit.
Outre le paiement de ces redevances, doivent être transmis aux mêmes dates au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, sur le formulaire fourni par ce dernier, les renseignements suivants:
1°  le nom et l’adresse de l’exploitant;
2°  la quantité de matières résiduelles reçues pour l’élimination au cours du trimestre visé par les redevances, en y spécifiant, le cas échéant, la quantité de résidus d’incinération provenant d’un incinérateur visé à l’article 2, de sols ou d’autres matières destinés au recouvrement des matières résiduelles, de matières triées et récupérées à des fins de valorisation et de résidus générés par un procédé de valorisation de résidus miniers; ces quantités doivent être exprimées en poids;
3°  le montant des redevances payées.
Si aucune redevance n’est payable pour un trimestre donné, l’exploitant est tenu d’en aviser le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans les mêmes délais et d’en indiquer les motifs.
Ce document doit être signé par celui qui l’a dressé et attester l’exactitude des renseignements qu’il contient.
D. 340-2006, a. 5; D. 526-2010, a. 3.